LEGISLATION et DROIT :           Carré corné: 1                             Enseignant :  M.   AOULMI Amar

 

I-                  LEGISLATION :

I-1-LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE :

 Dans le contexte actuel où la main-d’œuvre qualifiée se fait plus rare, où les employés connaissent leur valeur et sont mobiles, le modèle de gestion autoritaire n’est plus approprié.

De nos jours, les entreprises qui se démarquent sont celles qui savent entretenir de bonnes relations de travail avec leurs employés. À défaut, des situations conflictuelles peuvent engendrer des coûts importants pour les entreprises, car elles ont un impact négatif sur la performance, l’absentéisme et la productivité. C’est pourquoi il est bénéfique pour les entreprises de prendre une approche proactive et d’entretenir de bonnes relations de travail au quotidien au lieu de se limiter à résoudre les conflits lorsqu’ils surviennent. Que ce soit dans un milieu syndiqué ou non, les éléments clés pour créer un environnement de travail sain et harmonieux sont une communication efficace, la transparence, un souci des besoins des employés et une volonté de collaborer. Toutefois, malgré les meilleures intentions, il arrive que des conflits surviennent. Dans de telles situations, il est important de procéder rapidement pour éviter que le conflit s’envenime et d’agir de façon structurée pour atteindre des résultats concluants.

 OBJECTIFS

 • Créer un environnement de travail sain.

• Implanter de bonnes pratiques de gestion.

• Gérer adéquatement les conflits.

 Démarche

 

 Sources et garanties d’application du droit du travail :

     Le droit du travail a pour vocation la protection des intérêts des salariés, ainsi que des diverses catégories de personnes actives dans un cadre organisé. Les relations de travail sont,

En Algérie, réglementées par la législation du travail : celle-ci à l’instar d’autres systèmes nationaux, offre aux travailleurs des garanties de sécurité et des droits. Cette politique répond au souci de justice sociale et au désir des travailleurs de voir l’État conserver les règles juridiques sociales qui les mettent à l’abri des risques sociaux.

Loi n° 90-11 du 28/4/1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail se caractérisent par la réaffirmation de certains principes d’inspiration sociale : les droits à l’emploi, à la sécurité au travail, à la sécurité sociale et à la santé au travail.

L’accès à l’emploi est garanti à tous les citoyens, le droit au travail, à la formation professionnelle et l’égalité des salaires pour des postes similaires constituent les acquis des travailleurs de la période socialiste. En application de ces principes, l’emploi est protégé et les causes de cessation de la relation de travail sont strictement déterminées2. Le principe du contrat de travail à durée indéterminée où se trouve inséré le statut du travailleur (droits et obligations) est maintenu.

I-2- HYGIENE ET SECURITE DANS L’ENTREPRISE :

Dans le monde du travail de nos sociétés modernes la mise en œuvre d’une politique

« Hygiène, sécurité et environnement (HSE)» est devenue indispensable tant les enjeux sont multiples. L’intérêt HSE s’est fortement accru au sein des entreprises. Il y a d’abord l’application plus stricte de la réglementation (code du travail). La préservation de l’intégrité physique des salariés, de leur sécurité et de la protection de l’environnement relève de la responsabilité du chef d’entreprise. Les entreprises reconnaissent l’importance d’une politique

HSE car son efficacité permet de réduire les risques d’accidents, les nuisances de l’environnement (la population, l’eau, le sol, la faune et la flore). En outre elle procure des avantages :

- économiques en minimisant les coûts liés aux AT/MP et les arrêts de travail ;

- sociaux comme l’amélioration du dialogue social, de la communication interne, de l'image de l'entreprise et sa pérennité;

- travailler dans de bonnes conditions et dans un environnement sain.

 Ø  Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité.

Art. 2. — Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, désignées ci-après, les commissions d’entreprise» sont instituées au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée.

Lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au sein de chacune d’elles, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité, désignée ci-après « la commission d’unité ».

La direction générale de l’organisme employeur est considérée comme unité – siège.


II-               DROIT :

1-Presentation générale de l’entreprise

   Dans l’histoire économique, on trouve de nombreuses définition de l’entreprise il est important de réaliser que chaque définition est marquée par son époque : elle dépend à la fois des formes d’organisation du travail et de la production qu’une époque s’est donnée et des analyses théoriques que les hommes ont fait de l’activité économique de cette époque. Parmi les plusieurs approches de l’entreprise on choisira celle qui montre l’évolution de la notion d’entreprise qui est passée d’une entreprise « boîte noir » à une entreprise système.

1-      Définition de L’entreprise :

« L’entreprise est une unité économique autonome disposant de moyens humains et matériels qu’elle combine en vue de produire des biens et services destinés à la vente. » ( G.BRESSY et C.KONKUYT ,2000)

2-      caractéristiques :

l’entreprise est à la fois :

- Une organisation technique : elle produit des biens et services à partir d’une combinaison de moyens (capital sous différentes formes, compétences) ;

- Une organisation économique la création et la répartition de la valeur est une finalité centrale de l’entreprise ;

Une organisation sociale une cellule sociale et humaine, l’entreprise est composée de 3 acteurs principaux :

1-Apporteurs de capitaux,

2-Dirigeants,

3-Salariés.

Ces 3 acteurs ont des objectifs et des stratégies individuelles différentes.

- Un centre de décision relativement autonome : calcul économique, gestion et décisions.

3-      Le rôle économique de l’entreprise

Ce rôle est crible :

a- Un rôle de production de bien et de services ; l’entreprise doit continuer au mieux les différents facteurs de production par rapport à un niveau de production donnée et pour un moindre coût.

b- Un rôle d’innovation et cela pour lutter contre la concurrence. L’entreprise doit constamment améliorer ses méthodes de production et chercher à découvrir de nouveaux biens et services. Elle est le moteur essentiel du progrès technique.

c- L’entreprise joue un rôle de créateur de richesse

d- Un rôle de répartition : elle met en évidence les liens de l’entreprise avec les autres agents économiques.

 2- Le rôle social de l’entreprise :

L’entreprise assure un double rôle social :

a- L’entreprise est une source du progrès technique qui conditionne la vie des êtres humains. Elle s’investie également dans des missions de lutte contre l’exclusion et participe à des compagnes d’intérêt national ( financement d’associations, construction d’écoles, aides aux familles et catégories nécessiteuses, forages de puits et ouvertures de pistes dans des régions isolées).

b- L’entreprise joue un rôle important dans l’éducation. il faut savoir que l’individu passe un temps considérable de sa vie au travail. De ce fait il reçoit de l’entreprise qui l’emploi l’éducation par la formation professionnelle et les promotions. Mais aussi l’accueil de stagiaires, visites d’écoliers.

c- les activités de sponsoring des clubs sportifs, activités scientifiques, organisation des festivals, célébrations et autres activités sociales, aide aux associations …etc.

 

Règlementation algérienne en matière d’exploitation des Carrières et préservation de l’environnement :

A. Aperçu sur la nouvelle loi minière algérienne :

La loi minière promulguée en Algérie (Journal officiel N° 35 du 4 juillet 2001) intervient dans un contexte de libéralisation de l’ensemble des activités économiques et industrielles dans un secteur où le monopole de l’État à travers les entreprises à capitaux publics a prévalu depuis 1966, date de la nationalisation des entreprises minières françaises et institution du monopole étatique dans le domaine minier.

Il convient de préciser que cette loi ne s’applique pas aux eaux, aux gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux et aux schistes combustibles pétrolifères pour lesquels une législation particulière est applicable.

 B. Analyse des principaux aspects de la loi :

B. 1. Accès à l’investissement dans le domaine minier :

 Postulation aux titres miniers :

Le principe est l’accès universel : tout opérateur est éligible à l’exercice des activités minières qu’il soit national ou étranger, personne morale ou physique. Toutefois, des interdictions d’exercice d’activités minières durant l’exercice de leurs fonctions frappent fonctionnaires, élus et agents publics.

 Critères juridiques et économiques :

Le postulant à un titre minier doit remplir l’une des conditions suivantes :

- être une société commerciale de droit algérien ou de nationalité étrangère enregistrée dans le pays d’origine s’il s’agit d’une demande d’autorisation de prospection ou de permis d’exploration ;

- être une société commerciale de droit algérien enregistrée s’il s’agit d’une demande de concession minière ou d’un permis d’exploration de petite ou moyenne exploitation ;

- être inscrit au registre de commerce s’il s’agit d’une autorisation minière.

 Délivrance des titres et autorisations miniers

Les titres miniers sont délivrés par l’Agence Nationale du Patrimoine Minier (ANPM) après avis motivé du Wali territorialement compétent.

B. 2. Titres miniers et la mutation des droits miniers :

Les titres miniers sont de deux types : ceux délivrés pour la recherche minière et ceux autorisant l’exploitation minière.

 Permission de recherche minière

- L’autorisation de prospection dont la durée est limitée à une année renouvelable pour 2 périodes de 6 mois au maximum est accordée moyennant le payement d’une redevance appelée droit d’établissement d’acte.

- Le permis d’exploration minière est accordé à toute personne morale justifiant de capacités techniques et financières appropriées moyennant le payement d’une redevance appelée droit d’établissement d’acte et d’une taxe superficiaire.

La durée du permis d’exploration est de 3 années. Elle peut être renouvelée pour deux périodes de deux (2) années.

 Concession, permis et autorisation d’exploitation minière :

- La concession minière : est accordée par décret gouvernemental au titulaire d’un permis d’exploration qui fait une découverte ou à l’adjudicataire sur appel d’offres si la découverte du gisement a été le fait d’un organisme au moyen de fonds publics. Elle est accordée pour 30 années et peut être renouvelée autant de fois que les réserves exploitables le permettent.

- Le permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière : Ce permis est délivré au découvreur du gisement pour 10 années et renouvelable autant de fois que les réserves à exploiter le permettent.

- L’autorisation d’exploitation artisanale : Elle est accordée au premier demandeur personne physique ou morale, prioritairement au titulaire d’un permis d’exploration.

 Le régime financier : taxes, droits et redevances :

Les entreprises minières sont soumises au payement de certaines taxes et redevances et doivent constituer une provision pour remise en état des lieux.

Les entreprises minières sont tenues de constituer une provision de 0,50 % de leur chiffre d’affaires annuel hors taxes au titre de la remise en état des lieux d’exploitation.

B. 3. Obligations des opérateurs :

Les titulaires des titres miniers ou autorisations sont soumis à certaines obligations écologiques, de prévention des risques et d’information.

 Obligations liées à la protection de l’environnement :

La loi minière prévoit que tout postulant à l’obtention d’un titre minier doit présenter à l’appui de sa demande une étude d’impact sur l’environnement de l’activité minière projetée.

L’étude d’impact doit être accompagnée d’un plan de gestion environnementale.

 Obligations liées à la prévention des risques :

L’opérateur est tenu de mettre en place un système de prévention des risques majeurs que peut entraîner son activité.

 Devoir d’information : le dépôt légal :

La loi minière soumet tout opérateur, chercheur ou producteur de données géologiques d’en faire déclaration à l’ANGCM chargée du dépôt légal de l’information géologique.

Tout titulaire d’un titre minier est soumis à la même obligation pour tout document, carotte et renseignement d’ordre géologique, géophysique et géochimique portant sur le périmètre qui lui a été octroyé.

B. 4. Activité minière en mer :

La loi minière s’applique aux activités de recherche et d’exploitation effectuées dans les zones maritimes relevant de la souveraineté de l’Algérie.

Au plan fiscal, les produits extraits sont considérés comme extraits du territoire national et sont soumis au même régime.

Inspection du travail :  Loi n°90-03 du 6 février 1990 modifiée :

 

Titre 1 - Missions et compétences de l’inspection du travail

Art.2.- L’inspection du travail est chargée :

• d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;

• de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;

• d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ;

• de procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ;

• de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;

• d’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;

• d’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.